Axe I — De la neutralité
Axe I — Pluralisme externe et interne, périodes électorales
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creux, la question de l’avenir de la spécificité du service public audiovisuel dans un tel scénario.
b. La mise en œuvre du pluralisme obéit à une complexité croissante pour
les opérateurs audiovisuels
L’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 impose « le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale (IPG) ». Le second alinéa de cet article relatif au pluralisme dispose que « les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes à l’Arcom selon les conditions de périodicité et de format que l’autorité détermine. »
Ces dispositions garantissent donc à l’évidence un accès équitable des responsables politiques aux antennes.
Elles ont longtemps été appliquées à travers la règle dite « des trois tiers » « selon laquelle le Gouvernement, la majorité parlementaire et l’opposition parlementaire disposent d’un temps de parole égal dans toutes les émissions du programme national » (1).
Si, sur le papier, cette division semble assez facile à mettre en œuvre, tel n’est pas le cas en pratique comme l’illustre une affaire assez célèbre ayant porté sur la prise en compte ou non du temps de parole du Président de la République.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision du CSA refusant de comptabiliser le temps de parole du Président de la République au titre du temps de parole du Gouvernement, le Conseil d’État a estimé que certaines interventions du Président de la République devaient pourtant y être rattachées : « en raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l’État dans l’organisation constitutionnelle des pouvoirs publics et des missions qui lui sont conférées notamment par l’article 5 de la Constitution, le Président de la République ne s’exprime pas au nom d’un parti ou d’un groupement politique. Par suite, son temps de parole dans les médias audiovisuels n’a pas à être pris en compte à ce titre. Il n’en résulte pas pour autant, compte tenu du rôle qu’il assume depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 dans la définition des orientations politiques de la Nation, que ses interventions et celles de ses collaborateurs puissent être regardées comme étrangères, par principe et sans aucune distinction selon leur contenu et leur contexte, au débat politique national et, par conséquent, à l’appréciation de l’équilibre à rechercher entre les courants d’opinion politiques. Dès lors, le CSA ne pouvait, sans méconnaître les
(1) Recommandation n° 94-2 du 20 septembre 1994 du Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’ensemble des
services de télévision en vue de l’élection présidentielle.
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normes de valeur constitutionnelle qui s’imposent à lui et la mission que lui a confiée le législateur, exclure toute forme de prise en compte de ces interventions dans l’appréciation du respect du pluralisme politique par les médias audiovisuels » (1). De fait, il convient désormais de distinguer selon que le chef de l’État intervient dans les médias en tant qu’arbitre au sens de l’article 5 de la Constitution, ou s’il intervient davantage de manière partisane, auquel cas son temps de parole doit être ici pleinement pris en considération.
Face à la fragmentation croissante du champ politique et au brouillage des notions de majorité et d’opposition, le CSA a abandonné la règle des trois tiers, de plus en plus impraticable, et a décidé de mettre à jour sa doctrine relative au pluralisme politique dans le cadre d’une première délibération du 22 novembre 2017 (2). À travers cette délibération, le régulateur a estimé de manière assez pragmatique que la représentativité des partis et groupements politiques devait être mesurée à l’aune de trois éléments principaux :
– les résultats du parti aux diverses élections et donc son nombre d’élus ;
– l’existence et l’importance de son ou ses groupes au Parlement ;
– les sondages.
En outre, d’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte ; ainsi, comme l’a remarqué Mme Laurence Franceschini lors de son audition, « il est important de prendre en compte cette pluralité dans la politique d’invitation. (…) Un invité à une matinale ne compte pas de la même manière dans le temps d’antenne qu’un invité qui passerait à 23 heures. Une pondération intervient en fonction de l’heure de l’invitation » (3).
(1) CE, Ass., 8 avril 2009, MM. Hollande et Mathus, n° 311136. (2) Délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services
de radio et de télévision. (3) Compte rendu n° 5, jeudi 4 décembre 2025, p. 11.
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Délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017 du CSA relative au principe de
pluralisme politique dans les services de radio et de télévision
Article 1er
Les éditeurs de services de radio et de télévision respectent le principe de pluralisme politique suivant :
I. - Interventions du Président de la République, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement
Les éditeurs prennent en compte les interventions du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique national, au sens de la décision du Conseil d’État du 8 avril 2009, ainsi que les interventions de ses collaborateurs.
Le temps d’intervention cumulé du Président de la République relevant du débat politique national, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement doit correspondre au tiers du temps total d’intervention.
II. – Interventions des partis et groupements politiques
Pour les interventions ne relevant pas du I, les éditeurs veillent à assurer aux partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale un temps d’intervention équitable au regard des éléments de leur représentativité, notamment les résultats des consultations électorales, le nombre et les catégories d’élus qui s’y rattachent, l’importance des groupes au Parlement et les indications de sondages d’opinion, et de leur contribution à l’animation du débat politique national.
III. – Situations exceptionnelles
Il peut être tenu compte de situations exceptionnelles dans l’appréciation faite par le Conseil de la répartition des temps d’intervention.
IV. - Pluralisme local
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les programmes à diffusion locale, le pluralisme doit être assuré dans le traitement de l’actualité politique locale en tenant compte des équilibres politiques locaux. (…)
Les temps d’intervention des personnalités politiques sont relevés par les éditeurs dans leurs programmes et transmis à l’Arcom qui, en application de l’article 13 de la loi Léotard, les publie désormais sur son site internet et les communique chaque mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement. Ces relevés sont en outre consultables sur le site de l’Arcom (1).
(1) https://www.csa.fr/csapluralisme/tableau (consulté le 20 mars 2026).
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En période électorale, soit les six semaines précédant le jour d’un scrutin – à l’exception des élections partielles – les règles sont différentes. Suivant une délibération de 2011 (1), le CSA choisit de privilégier le principe d’équité en imposant aux éditeurs de veiller à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent, bénéficient tous d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne. Cette équité de principe se traduit également au travers de certaines exigences déontologiques dans le traitement de l’actualité liée à l’élection : les éditeurs doivent, par exemple, veiller à ce que les comptes-rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections soient exposés avec un souci constant de mesure et d’honnêteté, de même qu’ils doivent veiller à ce que l’origine des images diffusées soit systématiquement indiquée, etc…
L’Arcom peut, sur le fondement de cette disposition, prononcer des sanctions à l’égard des éditeurs afin de leur rappeler les principes dont ils doivent assurer la bonne application. Ainsi, en 2024, l’Arcom a prononcé plusieurs mises en demeure et même mises en garde à l’égard des acteurs du secteur public audiovisuel dans le cadre du traitement des élections européennes, puis législatives (2).
De son côté, le Conseil d’État a développé une jurisprudence subtile sur le pluralisme qui a, par petites touches, peu à peu encadré la notion mais sans jamais la définir. Dans son désormais fameux arrêt Reporters sans frontières (RSF) de février 2024 (3), le Conseil a défini le pluralisme des médias comme devant « s’entendre tant du pluralisme externe entre les différents médias d’information que du pluralisme interne qui vise, au sein de chaque média d’information, à assurer une expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, l’accès du public devant ainsi être garanti à des informations impartiales et exactes et à une pluralité d’opinions et de commentaires » (point 9 de l’arrêt). Nous verrons ultérieurement comment le respect de ce pluralisme est assuré au regard, là encore, des éléments définis par la jurisprudence administrative, posant de fait de grandes difficultés au régulateur.
Du pluralisme découlent plusieurs principes opérationnels dont le législateur a progressivement précisé la portée. Certains s'imposent à l'ensemble des acteurs audiovisuels, publics comme privés. D'autres ne concernent que l'audiovisuel public, au titre des obligations spécifiques attachées à la mission de service public qui lui incombe. Parmi ces derniers, le principe d'impartialité occupe une place centrale – c'est lui que la commission d'enquête a eu à examiner le plus directement, et c'est autour de lui que se sont cristallisées les principales tensions relevées au cours des auditions.
(1) Délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 du CSA relative au principe de pluralisme politique dans les
services de radio et de télévision en période électorale. (2) Arcom, Rapport annuel 2024, pp. 89 à 91. (3) CE, 5/6, 13 février 2024, Reporters sans frontières, n° 463162.
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Les obligations d'honnêteté et d'impartialité ne s'appliquent pas uniformément à l'ensemble du secteur audiovisuel. Le législateur a fait le choix d'un régime différencié : si certaines exigences s'imposent à tous les opérateurs, publics comme privés, d'autres constituent des obligations propres au service public, inscrites dans ses cahiers des charges et justifiées par la nature même de sa mission. C'est dans cette asymétrie que réside une partie des difficultés que la commission d'enquête a eu à démêler.
3. Les principes communs aux acteurs publics et privés du monde
médiatique : l’exigence d’honnêteté et d’indépendance de l’information
Certaines obligations s'imposent à l'ensemble des opérateurs audiovisuels, sans distinction entre secteur public et secteur privé. Tel est le cas de l’honnêteté de l’information, que l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 place explicitement parmi les principes dont l’Arcom assure le respect – au même titre que l'indépendance et le pluralisme. Cette obligation socle, commune à tous, constitue le plancher en deçà duquel aucun opérateur ne peut descendre, quelle que soit sa nature juridique ou sa ligne éditoriale.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (1) a précisé, à l’article 34 de la Constitution, qui détermine le domaine de compétence de la loi, que celui-ci inclut également désormais « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias », facilitant ainsi la reconnaissance, dès 2009, d’un objectif de valeur constitutionnelle (OVC) d’indépendance des médias (2).
Cette innovation a fait suite à de précédentes décisions du Conseil constitutionnel qui, notamment à l’occasion de la décision rendue en 1986 sur la loi Léotard, avaient déjà pris soin de consacrer le principe constitutionnel d’honnêteté de l’information : « la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information » (3).
Ce principe d’honnêteté, souvent conforté par celui de « rigueur de l’information », permet de garantir un traitement fiable des sujets d’actualité et de préserver ainsi les citoyens d’un traitement partial, qui risquerait alors de porter atteinte au bon fonctionnement de la démocratie, le respect de ces exigences passant notamment par la mise en œuvre de procédures internes de vérification de l’information comme nous le verrons ultérieurement.
(1) Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. (2) CC, décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau
service public de la télévision, cons. 3. (3) CC, décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication, cons. 11.
« la loi de 1986 a été prise dans un contexte technique qui n'a plus rien à voir avec le paysage audiovisuel actuel. (...) Je ne comprends pas cette jurisprudence qui se développe, d'autant que la Cour européenne des droits de l'homme précise que le manque de pluralisme interne peut être compensé par un pluralisme externe. »
« le problème, c'est que la loi de 1986, avant tout une loi de liberté d'expression, n'autorise pas de chaîne d'opinion. (...) Il y a aujourd'hui des chaînes d'opinion, il faut arrêter de tourner autour du pot. Pourquoi ne pas accepter, comme dans la presse, qu'il existe des titres de sensibilités politiques de gauche, du centre, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite ? »
« en raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'État dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics et des missions qui lui sont conférées notamment par l'article 5 de la Constitution, le Président de la République ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique. Par suite, son temps de parole dans les médias audiovisuels n'a pas à être pris en compte à ce titre. Il n'en résulte pas pour autant, compte tenu du rôle qu'il assume depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 dans la définition des orientations politiques de la Nation, que ses interventions et celles de ses collaborateurs puissent être regardées comme étrangères, par principe et sans aucune distinction selon leur contenu et leur contexte, au débat politique national et, par conséquent, à l'appréciation de l'équilibre à rechercher entre les courants d'opinion politiques. Dès lors, le CSA ne pouvait, sans méconnaître les normes de valeur constitutionnelle qui s'imposent à lui et la mission que lui a confiée le législateur, exclure toute forme de prise en compte de ces interventions dans l'appréciation du respect du pluralisme politique par les médias audiovisuels »
« Les éditeurs de services de radio et de télévision respectent le principe de pluralisme politique suivant : I. - Interventions du Président de la République, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement Les éditeurs prennent en compte les interventions du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique national, au sens de la décision du Conseil d'État du 8 avril 2009, ainsi que les interventions de ses collaborateurs. Le temps d'intervention cumulé du Président de la République relevant du débat politique national, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement doit correspondre au tiers du temps total d'intervention. II. – Interventions des partis et groupements politiques Pour les interventions ne relevant pas du I, les éditeurs veillent à assurer aux partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale un temps d'intervention équitable au regard des éléments de leur représentativité, notamment les résultats des consultations électorales, le nombre et les catégories d'élus qui s'y rattachent, l'importance des groupes au Parlement et les indications de sondages d'opinion, et de leur contribution à l'animation du débat politique national. III. – Situations exceptionnelles Il peut être tenu compte de situations exceptionnelles dans l'appréciation faite par le Conseil de la répartition des temps d'intervention. IV. - Pluralisme local Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les programmes à diffusion locale, le pluralisme doit être assuré dans le traitement de l'actualité politique locale en tenant compte des équilibres politiques locaux. (…) »
Constats
- Selon l'étude de l'Arcom de mars 2024 « Les Français et l'information », la télévision et la radio demeurent les premiers modes d'accès à l'information pour respectivement 80 % et 67 % des Français ; 56 % des Français s'informent au moins une fois par semaine sur les réseaux sociaux et 43 % sur des plateformes de type YouTube ou Twitch. (p. 92(PDF))
- Le CSA a abandonné la règle des trois tiers et a mis à jour sa doctrine sur le pluralisme politique par la délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017, mesurant la représentativité des partis selon trois éléments principaux : résultats électoraux et nombre d'élus, importance des groupes parlementaires, sondages. (p. 94(PDF))
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C’est également une tâche dévolue à l’Arcom qui, lorsqu’elle délivre des autorisations de diffusion, doit notamment le faire « en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs » et en tenant compte, « pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale (IPG), des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public » (1). Autant de raisons pour lesquelles ces principes doivent ensuite se retrouver dans toutes les conventions conclues entre L’Arcom et les éditeurs de contenus.
Assez paradoxalement, et compte tenu de l’importance accordée à ces principes, le CSA ne disposait pas de base légale, jusqu’à la loi du 14 novembre 2016 dite « loi Bloche » (2), lui permettant de faire respecter ces principes d’honnêteté et d’indépendance de l’information, qui exigent que les informations diffusées soient véridiques et ne cherchent pas à manipuler le public (3). En effet, comme le notait Patrick Bloche, alors rapporteur de la proposition de loi, « le CSA n’a(vait) la faculté d’adresser, en application de l’article 3-1 de la loi, des recommandations générales aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle que pour veiller au respect du pluralisme, seul principe explicitement mentionné dans la loi du 30 septembre 1986, tant dans son article 1er où il figure parmi ceux qui, en cas de non-respect, peuvent limiter l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle que dans son article 13 qui en précise la portée. En revanche, les principes d’honnêteté et d’indépendance ne sont garantis que dans le cadre de procédures particulières et présentent dès lors un degré de protection inégal selon les éditeurs » (4).
Désormais, en vertu de l’article 6 de la loi de 2016, l’Arcom « garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent. (…) Elle s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes » (5).
(1) Article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. (2) Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des
médias. (3) Inaki ECHANIZ et Isabelle RAUCH, « Rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2016-1524
du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias », Assemblée nationale, rapport n° 2295 du 6 mars 2024, p. 52. (4) Patrick BLOCHE, « Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la
proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias », Assemblée nationale, rapport n° 3542 du 2 mars 2016, p. 76. (5) Article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa
rédaction issue de la loi du 14 novembre 2016.
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En outre, comme le soulignait également le rapporteur de la loi du 14 novembre 2016, « le CSA garantit « l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme » non seulement de l’information mais aussi « des programmes », les frontières entre la première et les seconds étant de plus en plus poreuses et rien ne justifiant qu’une quelconque émission des chaînes de télévision ou de radio puisse faire preuve de malhonnêteté, de dépendance à l’égard des intérêts des actionnaires ou annonceurs ou puisse avoir pour effet de rompre le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Il importe à cet égard de rappeler que l’indépendance de la publicité, qui fait naturellement partie des programmes, est d’ores et déjà garantie par les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation, qui proscrit l’ensemble des pratiques trompeuses qui caractérisent la publicité masquée » (1).
Dorénavant, la reconduction simplifiée et le renouvellement des autorisations de diffusion sont soumis au respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information, en application des articles 28-1 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
C’est dans ce cadre législatif ainsi dessiné que le CSA a par ailleurs adopté, le 18 avril 2018, une délibération permettant de préciser la portée des principes d’honnêteté et d’indépendance de l’information et des programmes ainsi que des obligations qui en découlent.
(1) Patrick BLOCHE, rapport n° 3542, op. cit., p. 77.
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Délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du CSA relative à l’honnêteté et à
l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent
Article 1er
L’éditeur d’un service de communication audiovisuelle doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent.
Il veille à éviter toute confusion entre information et divertissement. (…)
L’éditeur garantit le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l’origine de celle-ci doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel.
Il fait preuve de rigueur dans la présentation (1) et le traitement de l’information.
Il veille au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l’expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne.
Article 2
L’éditeur d’un service de communication audiovisuelle veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images, des propos ou des sons ont été recueillis et le sujet qu’ils viennent illustrer. Toute utilisation d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran ou, pour les services de radio, par une mention à l’antenne, éventuellement répétées. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des archives.
Les images, les propos ou les sons reproduits pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentés comme tels au public.
Dans les émissions d’information, l’éditeur s’interdit de recourir à des procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons. Dans les programmes qui concourent à l’information, sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, lorsqu’il est fait usage de tels procédés, ceux-ci ne peuvent déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis, ni abuser le public.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images, des propos ou des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de la séquence.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote du public, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, ni abuser le public sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.
Article 3
Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, au respect de la présomption d’innocence, ainsi qu’à l’anonymat des mineurs délinquants ou victimes ou en grande difficulté (…)
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L’éditeur d’un service de communication audiovisuelle veille, dans la présentation d’un acte ou d’une décision juridictionnels, à ce qu’il ne soit pas commenté de manière à jeter publiquement le discrédit dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision.
Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, l’éditeur doit veiller à ce que :
– l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
– le traitement de l’affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
– la présentation des différentes thèses en présence soit assurée, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 4
L’éditeur d’un service de communication audiovisuelle veille à ce que les émissions d’information et les programmes qui y concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information, notamment à l’égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs.
Lorsque l’éditeur présente à l’antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités développées par une personne morale ou physique avec laquelle il a des liens capitalistiques, il s’attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l’importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. À cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Le Conseil d’État a précisé la portée des dispositions de cette délibération pour ce qui concerne les questions portant à controverse en précisant qu’elles « ne font pas obstacle à la définition par l'éditeur d'un service conventionné d'une ligne éditoriale déterminant son traitement de l'information. Elles lui imposent cependant, y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l'information, concourent à son traitement, même sous l'angle de la polémique, de n'aborder les questions prêtant à controverse qu'en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et, dans la mesure requise par l'exigence légale d'honnêteté de l'information, à l'expression de points de vue différents. Cette dernière nécessité s'apprécie notamment au regard du sujet traité, de l'auteur et de la teneur des propos exprimés ainsi que de la nature de l'émission et de son public et du contexte de sa diffusion » (2).
Enfin, le principe d’honnêteté de l’information et des programmes a fait l’objet de nouvelles garanties, issues notamment de la loi du 22 décembre 2018 (3),
(2) CE, 5/6, 21 décembre 2023, Société C8, n° 470565. (3) Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information.
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qui a également chargé le CSA, puis l’Arcom, de veiller à lutter efficacement contre la diffusion de fausses informations (1).
Au-delà des obligations légales, la profession journalistique est régie par un corpus déontologique propre, dont l'importance pour nos travaux mérite d'être soulignée. Ce corpus repose principalement sur trois textes de référence, dépourvus de valeur juridique contraignante, mais largement partagés par la profession et reconnus comme tels – ils servent notamment de fondement aux avis rendus par le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM) – :
– la Charte d’éthique professionnelle des journalistes du Syndicat national des journalistes (SNJ) de 1918, remaniée en 1938 et en 2011 ;
– la Déclaration des droits et devoirs des journalistes de la Fédération européenne des journalistes, dite « Charte de Munich », de 1971 ;
– la Charte mondiale d’éthique des journalistes de la Fédération internationale des journalistes, dite « Charte de Tunis », de 2019.
Ces textes proclament des droits et des devoirs tels que « ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents » (2) ou le principe selon lequel « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne prévaudra pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause » (3).
En 2016, la « loi Bloche » (4) a, en outre, imposé, toujours dans un souci d’honnêteté de l’information ainsi délivrée, la rédaction d’une charte déontologique dans toute entreprise ou société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle (5) complétant les obligations déontologiques générales de la profession.
Si elles s’appliquent donc à tout média, ces obligations s’imposent avec une particulière acuité à ceux du secteur public audiovisuel. Pour France Télévisions, les obligations d’honnêteté de l’information et des programmes sont particulièrement renforcées et spécifiquement précisées à l’article 35 de son cahier des charges :
(1) Cf la recommandation n° 2019-03 du 15 mai 2019 du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui en a
précisé les modalités d’application. (2) Quatrième devoir énoncé par la Charte de Munich. (3) Cinquième alinéa de la Charte mondiale d’éthique des journalistes. (4) Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des
médias. (5) Article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« s'entendre tant du pluralisme externe entre les différents médias d'information que du pluralisme interne qui vise, au sein de chaque média d'information, à assurer une expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, l'accès du public devant ainsi être garanti à des informations impartiales et exactes et à une pluralité d'opinions et de commentaires »
« le CSA n'a(vait) la faculté d'adresser, en application de l'article 3-1 de la loi, des recommandations générales aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle que pour veiller au respect du pluralisme, seul principe explicitement mentionné dans la loi du 30 septembre 1986, tant dans son article 1er où il figure parmi ceux qui, en cas de non-respect, peuvent limiter l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle que dans son article 13 qui en précise la portée. En revanche, les principes d'honnêteté et d'indépendance ne sont garantis que dans le cadre de procédures particulières et présentent dès lors un degré de protection inégal selon les éditeurs »
« garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent. (…) Elle s'assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes »
L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. Il veille à éviter toute confusion entre information et divertissement. (…) L'éditeur garantit le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne.
Constats
p. 101
Article 35 du cahier des charges de France Télévisions : l’honnêteté et le
pluralisme de l’information
Dans le respect du principe d’égalité de traitement et des recommandations de l’Arcom, France Télévisions assure l’honnêteté, la transparence, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.
Elle ne recourt pas à des procédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension du téléspectateur. Les questions prêtant à controverse doivent être présentées de façon honnête et l’expression des différents points de vue doit être assurée.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint au cas où il permet d’obtenir des informations difficiles à obtenir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l’émission.
Dans les émissions d’information, la société s’interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public est averti de l’usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. Elle vérifie le bien-fondé et les sources de l’information. L’information incertaine est présentée au conditionnel.
Elle veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer. Toute utilisation d’images d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentés comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu’il est procédé à un montage d’images ou de sons, celuici ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée d’une part au respect de la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d’autre part au secret de la vie privée et enfin à l’anonymat des mineurs délinquants. La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, la société doit veiller, dans le traitement global de l’affaire, à ce que :
– l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
– le traitement de l’affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
p. 102
– le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne.
La société veille dans ses programmes à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques.
Le cahier des charges de France Télévisions, en son article 35-1, comme d’ailleurs celui de Médias Monde à son article 20, étend en outre l'exigence d'honnêteté aux programmes conformément à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi Bloche (1). Dans un contexte de recours croissant à la production externalisée, ce principe d’honnêteté des programmes revêt une importance critique, ainsi que la commission a eu l'occasion de le constater, et dont il sera rendu compte dans la suite du présent rapport.
4. Les principes qui s’appliquent spécifiquement au secteur de
l’audiovisuel public
Le secteur de l’audiovisuel public a une spécificité qu’a notamment rappelée Mme Delphine Ernotte Cunci lors de la dernière audition organisée par notre commission d’enquête : il s’adresse à tous les Français et, de ce seul fait, il se doit de respecter des principes cardinaux que sont la neutralité et l’impartialité.
a. Un principe classique en matière de service public : le principe de
neutralité
Le principe de neutralité est un principe fondamental du droit public, lequel s'impose à double titre à l'audiovisuel public. D'une part, le Conseil constitutionnel en a consacré la valeur constitutionnelle dans sa décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 relative à la loi sur la liberté de communication, dont Mme Laurence Franceschini a souligné, dans ses réponses écrites au questionnaire que lui a adressé votre rapporteur, qu'elle « tend à faire du pluralisme une composante essentielle du principe de neutralité » - ce qui distingue l'audiovisuel public des autres services publics. D'autre part, l'article 1er de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a levé toute ambiguïté sur son périmètre d'application (2) : dès lors qu'un salarié « participe à l'exécution du service public », il est tenu de s'abstenir de manifester ses opinions politiques ou religieuses, sans distinction entre agents de droit public et salariés de droit privé. Comme l'a rappelé Maître Arnaud Dimeglio lors de son audition : « Ce principe de neutralité s’applique tout à fait au service de communication audiovisuelle public et ceux qui participent à son exécution doivent s’abstenir de manifester leurs opinions
(1) Décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en
charge de l'audiovisuel extérieur de la France. (2) Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
p. 103
politiques ou religieuses. Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer » (1).
Cette obligation est d'autant plus légitime qu'elle correspond à une attente forte et documentée des citoyens. Selon l'étude de l'Arcom de mars 2024 « Les Français et l'information », les Français recherchent en priorité une information « présentée de façon factuelle, neutre et objective » (2)– une attente que le service public, dont c'est la vocation statutaire, devrait être le premier à satisfaire.
Les opérateurs publics eux-mêmes le reconnaissent. Dans sa plainte pour dénigrement déposée contre CNews en novembre 2025, Radio France a expressément invoqué « le respect par Radio France des principes essentiels de sa mission de service public : la neutralité, l'indépendance et le pluralisme de l'information ». Mme Delphine Ernotte Cunci a, pour sa part, déclaré lors de sa première audition que « le principe de neutralité est inscrit dans notre règlement intérieur et s'impose dans tous nos champs d'activité » (3). Ces affirmations de principe sont les bienvenues ; elles contrastent cependant avec les positions exprimées par ces mêmes acteurs, dès lors qu'on les interroge concrètement sur leur application.
À cet égard, les auditions ont été révélatrices. Plusieurs journalistes et cadres dirigeants de l'audiovisuel public ont en effet ouvertement relativisé, voire rejeté, l'obligation de neutralité qui leur incombe. M. Patrick Cohen a ainsi déclaré : « Évidemment, je ne suis pas neutre ; personne ne l'est dans ce métier. » M. Samuel Étienne a affirmé que « la neutralité n'existe pas » et qu'il considérait « ce concept comme un mirage ». M. Gilles Bornstein a estimé quant à lui que le mot « neutre » ne voulait « pas dire grand-chose ». Mme Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, a, quant à elle, déclaré que « personne n'est totalement neutre ». Ces déclarations ne sont pas de simples nuances : elles traduisent une méconnaissance de la portée juridique de ce principe de neutralité, voire une forme de laxisme.
Par ailleurs, le président de la commission a versé aux débats un tract intersyndical CGT-CFDT-Sud de France Télévisions de juin 2024 dans lequel des journalistes, techniciens et administratifs déclaraient ne pas accepter « de rester neutres, ni de rester impartiaux ». Que des salariés d'un opérateur public revendiquent publiquement et collectivement le droit de s'affranchir d'une obligation légale constitue un fait que la commission ne saurait minorer.
Par ailleurs, M. Martin Ajdari, président de l'Arcom, a déclaré devant la commission des affaires culturelles le 8 octobre 2025 qu'« imaginer une totale neutralité, ce serait presque contre-productif pour une institution qui a vocation à
(1) Étude de l’Arcom sur le rapport des Français à l'information, conduite auprès d’un échantillon représentatif
de 3400 Français âgés de 15 ans et plus. (2) Ibid. (3) Compte rendu n° 6, 10 décembre 2025, p. 7.
p. 104
alimenter le débat démocratique ». Reconnaître que la neutralité parfaite est inaccessible n'autorise cependant pas à conclure qu'elle est sans portée. C'est précisément parce que ses contours sont difficiles à tracer que son application exige davantage de rigueur.
Recommandation n° 1 (sociétés de l’audiovisuel public) : Appliquer effectivement aux salariés de l'audiovisuel public l’obligation de neutralité prévue par l'article 1er de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, y compris sur les réseaux sociaux. À l'instar des magistrats ou des enseignants, dont les expressions publiques à caractère politique sont susceptibles de sanctions disciplinaires au titre du devoir de réserve, les salariés participant à l'exécution d'un service public audiovisuel financé par le contribuable ne sauraient bénéficier d'une immunité de fait que la loi ne leur reconnaît pas. Les directions définissent, en concertation avec l'Arcom, un cadre déontologique contraignant encadrant l'expression publique de leurs salariés, assorti de sanctions disciplinaires graduées et publiées.
Extraits des comptes rendus des auditions de représentants de France Télévisions
relativisant leur obligation de neutralité
M. Patrick Cohen : « Évidemment, je ne suis pas neutre ; personne ne l’est dans ce métier »
M. Samuel Étienne : « Ce que je défends sur ma chaîne (Twitch (1)), c’est l’idée que la neutralité n’existe pas (…) je considère ce concept comme un mirage. »
M. Gilles Bornstein : « Le mot « neutre » ne veut pas dire grand-chose. »
Mme Sibyle Veil : « Personne n’est totalement neutre, et les médias ne sont pas faits par des robots. Chacun a des attachements et des liens – vous avez cité beaucoup d’exemples. Nous sommes tous des êtres ayant plusieurs vies professionnelles – vous avez évoqué la mienne, Monsieur le président –, mais nous avons tous des obligations professionnelles, auxquelles nous nous conformons. La première de ces obligations est de faire la part de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle. »
M. le président Jérémie Patrier-Leitus. Pour ma part, j’avais été interpellé par un tract (intersyndical des sections CGT – CFDT et Sud de France Télévisions de juin 2024) à la fin duquel on pouvait lire : « Nous, journalistes, techniciens, administratifs,
(1) Le rapporteur tient à rappeler que cette chaîne est financée par France Télévisions, comme l’a reconnu
M. Étienne lors de son audition.
p. 105
représentants syndicaux, n’accepterons ni de rester neutres, ni de rester impartiaux (face à) la complaisance de la direction de l’info à l’égard de l’extrême droite ».
Sources : compte rendu n° 13, jeudi 18 décembre 2025, page 29 ; compte rendu n° 24, lundi 2 février 2026, page 19 ; compte rendu n° 10, mercredi 17 décembre 2025, page 38 ; compte rendu n° 19, jeudi 22 janvier 2026, page 23.
b. L’impartialité : un principe fondamental devant être respecté par les
acteurs de l’audiovisuel public
L’audiovisuel public doit être impartial, obligation complémentaire de sa neutralité.
Comme l’ont conclu les États généraux de l’information, « le respect du pluralisme et l’honnêteté de l’information sont naturellement une obligation pour l’information du service public. La loi impose également cette exigence aux acteurs privés. Dès lors, ce n’est pas sur ces deux critères que le service public peut montrer sa différence et son apport essentiel à l’information. La notion d’impartialité est un garant d’une information fiable, de qualité, qui s’adresse à tous nos concitoyens indépendamment de leurs sensibilités politiques. D’ailleurs cette exigence d’impartialité qui pourrait caractériser l’information du service public, est aujourd’hui revendiquée par ses entreprises. (France Télévisions et Radio France) affirment que « l’impartialité » de leur information est nécessaire à la confiance du public » (1).
Justifier l’existence d’un audiovisuel public nécessite de faire appel à des concepts propres au service public : informer, éduquer, mettre en valeur les territoires, etc. En effet, tandis que les chaînes privées peuvent soit être payantes, soit se financer par la publicité et font donc, in fine, reposer leurs coûts sur le consommateur, l’audiovisuel public est pour sa part essentiellement financé par l’État, c’est-à-dire par l’ensemble des contribuables. Ce financement universel exige alors que tous les Français soient représentés à travers l’audiovisuel public et qu’aucun ne se sente exclu en raison de ses opinions ; en d’autres termes, il convient que l’audiovisuel public ne prenne pas, en tant qu’institution, une quelconque position politique, religieuse ou syndicale. Autant de raisons pour lesquelles l’impartialité apparaît véritablement comme une des raisons d’être de l’audiovisuel public, au même titre que sa qualité.
Alors que la loi du 30 septembre 1986 ne mentionne pas la notion de neutralité – d'origine purement jurisprudentielle –, son article 3-1 consacrant « l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ». L'histoire de cette notion mérite d'être rappelée. Lors de son audition par la commission, M. Bruno Lasserre, président de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et vice-président honoraire du Conseil d'État, chargé par
(1) Rapport des États généraux de l’information, 12 septembre 2024, pp. 201-202.
« ne font pas obstacle à la définition par l'éditeur d'un service conventionné d'une ligne éditoriale déterminant son traitement de l'information. Elles lui imposent cependant, y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l'information, concourent à son traitement, même sous l'angle de la polémique, de n'aborder les questions prêtant à controverse qu'en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et, dans la mesure requise par l'exigence légale d'honnêteté de l'information, à l'expression de points de vue différents. Cette dernière nécessité s'apprécie notamment au regard du sujet traité, de l'auteur et de la teneur des propos exprimés ainsi que de la nature de l'émission et de son public et du contexte de sa diffusion »
Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de l'Arcom, France Télévisions assure l'honnêteté, la transparence, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Elle ne recourt pas à des procédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension du téléspectateur. Les questions prêtant à controverse doivent être présentées de façon honnête et l'expression des différents points de vue doit être assurée. [...] La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. L'information incertaine est présentée au conditionnel. [...]
« Ce principe de neutralité s'applique tout à fait au service de communication audiovisuelle public et ceux qui participent à son exécution doivent s'abstenir de manifester leurs opinions politiques ou religieuses. Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer »
« le principe de neutralité est inscrit dans notre règlement intérieur et s'impose dans tous nos champs d'activité »
« Évidemment, je ne suis pas neutre ; personne ne l'est dans ce métier. »
« la neutralité n'existe pas »
« personne n'est totalement neutre »
« de rester neutres, ni de rester impartiaux »
« imaginer une totale neutralité, ce serait presque contre-productif pour une institution qui a vocation à [...]
Constats
- Le principe d'honnêteté de l'information et des programmes a fait l'objet de nouvelles garanties, issues notamment de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, qui a chargé le CSA puis l'Arcom de veiller à lutter contre la diffusion de fausses informations. (p. 101(PDF))
- Le corpus déontologique journalistique repose principalement sur trois textes de référence sans valeur juridique contraignante : la Charte d'éthique professionnelle des journalistes du SNJ (1918, remaniée 1938 et 2011), la Charte de Munich (1971), la Charte mondiale d'éthique des journalistes / Charte de Tunis (2019). (p. 102(PDF))
- Le principe de neutralité s'impose à double titre à l'audiovisuel public : décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, et article 1er de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (qui s'applique dès lors qu'un salarié « participe à l'exécution du service public »). (p. 104(PDF))
p. 106
l'Arcom d'une étude sur cette notion, a précisé qu'elle n'existait pas dans le texte initial de la loi de 1986 et qu’elle n'y avait été introduite qu'à l'occasion de la loi du 17 janvier 1989 créant le CSA en remplacement de la CNCL. De surcroît, cet ajout n'avait été le fait ni du Parlement, ni du Gouvernement, mais du Conseil d'État lors de l'examen du projet de loi – et il n'avait ensuite donné lieu à aucune discussion ni remarque lors des débats parlementaires.
c. Des notions aux contours flous et mal définis
La notion d’impartialité ne bénéficie pas aujourd’hui d’une définition bien arrêtée. Comme l’a précisé l’Arcom dans ses réponses écrites, « aucune de ces notions (impartialité et neutralité) n’a été explicitée par loi, ni par la jurisprudence s’agissant de leur portée concrète, (en particulier) dans le cas des médias de service public » contrairement à d’autres pays proches du nôtre. Au Royaume-Uni, par exemple, la Charte royale de la BBC assimile le concept d’impartialité à une obligation d’exactitude et à un pluralisme renforcé (1). Le règlement européen pour la liberté des médias (2) évoque pour sa part cette impartialité des médias publics en son article 5 (3) mais il est vrai, sans non plus la définir. C’est probablement cette absence de précision de la loi qui a fait dire, à tort, à Mme Sibyle Veil, présidentedirectrice générale de Radio France que « l’impartialité (est un) principe ne figurant pas dans nos textes » (4), alors qu’elle est bel et bien inscrite dans la loi de 1986.
À ce propos, M. Martin Ajdari a reconnu qu’il « apparaît nécessaire d’approfondir cette notion (d’impartialité) pour mesurer l’exigence supplémentaire qu’elle implique par rapport à celles de pluralisme ou d’honnêteté de l’information, qui s’appliquent à toutes les chaînes, ou encore de neutralité, principe applicable de manière générale à tous les services publics mais qui, dans le domaine spécifique des médias, doit se concilier avec la liberté éditoriale, le droit à la critique – voire à la parodie – et, plus généralement, le droit, et même le devoir, à la confrontation d’idées » (5).
Plusieurs définitions de l’impartialité ont été données devant notre commission d’enquête, souvent en opposition, parfois en complémentarité, de la notion de « neutralité » de l’audiovisuel public :
– M. Martin Ajdari a ainsi donné les définitions suivantes : « la neutralité consiste à ne pas manifester explicitement de préférence politique ou religieuse. Quant à l’impartialité, elle tient à la fois de l’honnêteté, de la rigueur et du pluralisme. Ça va même un peu au-delà : il y a une forme d’irréprochabilité à avoir.
(1) Article 6 de la Charte royale pour la continuation de la BBC 2017-2027. (2) Règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre
commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE. (3) « Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de médias de service public jouissent d’une
indépendance éditoriale et fonctionnelle et communiquent, de manière impartiale, des informations et des opinions diverses à leurs publics, conformément à leur mission de service public définie au niveau national ». (4) Compte rendu n° 10, mercredi 17 décembre 2025, p. 8. (5) Compte rendu n° 2, mercredi 25 novembre 2025, p. 7.
p. 107
Cela n’empêche pas la confrontation de points de vue variés, voire opposés ; celleci me semble même tout à fait souhaitable. À nous de faire la preuve, par les procédures et dans la transparence, que nous nous donnons bien cet objectif d’impartialité qui ne se limite pas à la stricte neutralité de chaque intervenant, sans quoi il ne s’agirait plus de télévision ou de radio, mais d’un service public non éditorial » (1) ;
– d’après les réponses écrites que Mme Laurence Franceschini a apportées au questionnaire de votre rapporteur, « l’impartialité est le fait d’exprimer des idées sans ‘‘préjugement’’, sans idées préconçues si l’on veut faire un parallèle avec les règles qui s’imposent aux juges. La neutralité dans son acception extrême serait l’exposé des faits bruts. Une autre acception pourrait la rapprocher d’un pluralisme exigeant » ;
– Maître Guillaume Lécuyer, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation s’est contenté, pour sa part, d’opérer la distinction suivante : « on est neutre par rapport à quelqu’un, partial ou impartial entre deux personnes » (2) ;
– Mme Pauline Trouillard, chercheuse en droit des médias, a estimé pour sa part que « la neutralité peut être définie comme l’absence de jugement en rapport avec des valeurs, alors que l’impartialité est le fait de ne pas préjuger » (3) ;
– Pour M. Roch-Olivier Maistre, ancien président de l’Arcom, « cette notion est assez délicate car elle se distingue de celle du pluralisme, même si elles sont liées. Le service public est soumis à l’obligation de respect du pluralisme des courants de pensée et des opinions et il a vocation à accueillir tous les débats mais sa ligne éditoriale doit respecter un principe d’impartialité : elle ne peut être ni partisane, ni militante. Cela suppose que soient déployés en interne, notamment au sein des rédactions, des procédures, des protocoles permettant de s’en assurer et, le cas échéant, de traiter les incidents » (4) ;
– enfin, M. Bruno Lasserre a estimé que l’impartialité, c’était l’« obligation de se mettre à distance des partis pris, des préjugés, des opinions de chacun pour donner à voir tous les points de vue, toutes les sensibilités ; c’est en quelque sorte un devoir individuel de s’arracher à ses propres appartenances qui forgent une personnalité pour, à la fois, retranscrire les faits dans leur exactitude, distinguer les faits des commentaires, et sur les débats que les faits peuvent engendrer, eh bien donner à voir toutes les sensibilités en s’abstrayant de ses propres préjugés, de ses propres convictions, de ses propres opinions, qu’elles soient politiques, philosophiques ou religieuses » (5).
(1) Compte rendu n° 2, mercredi 25 novembre 2025, p. 21. (2) Compte rendu n° 5, jeudi 4 décembre 2025, p. 5. (3) Compte rendu n° 5, jeudi 4 décembre 2025, p. 6. (4) Compte rendu n° 9, jeudi 11 décembre 2025, p. 5. (5) Compte rendu n° 62, mardi 7 avril 2026, p. 12.
p. 108
Cette indétermination des concepts d’impartialité et de neutralité est à l’évidence source de confusions et d’incompréhensions ; il convient à l’évidence d’en donner une définition unique qui s’impose à tous. Lors de son audition, M. Martin Ajdari a indiqué à ce sujet que l’Arcom a entamé une « réflexion (au) mois de septembre (2025) qui vise à objectiver et à préciser la notion d’impartialité, à mesurer la perception et les attentes du public concernant le service public et, enfin, à évaluer les outils existants au sein des sociétés audiovisuelles publiques pour, le cas échéant, les compléter, en s’inspirant des meilleures expériences observées à l’étranger » (1). C’est la raison pour laquelle l’institution a confié une mission à M. Bruno Lasserre pour préciser ces concepts dans un rapport dont les conclusions sont attendues à la fin du mois de mai 2026.
Votre rapporteur regrette, à cet égard, que le calendrier de ce travail interfère avec celui de la commission d’enquête et n’ait pas été préalable à cette dernière, ce qui aurait permis d’en éclairer utilement les travaux.
Ce constat soulève une difficulté juridique que ni l'Arcom – ni avant elle le CSA – ni le Conseil d'État n'ont jusqu'ici résolue : comment ces institutions ontelles pu appliquer et sanctionner le principe d'impartialité sans en avoir jamais arrêté de définition ? Les décisions rendues en la matière reposent sur une notion dont le contenu précis n'a jamais été fixé par le législateur, ni explicité par le régulateur. Cette imprécision n'est pas sans conséquences : elle fragilise la sécurité juridique des opérateurs, rend le contrôle de l'Arcom difficilement prévisible et prive les citoyens d'un référentiel clair pour apprécier le respect de leurs droits.
La commission considère en conséquence qu'il est nécessaire de définir législativement les notions de neutralité et d'impartialité applicables à l'audiovisuel public, en les inscrivant dans la loi du 30 septembre 1986. Cette position est partagée par Mme Laurence Franceschini, qui a souligné dans ses réponses écrites au questionnaire du rapporteur que « l'intervention du législateur sur ce sujet pourrait être opportune compte tenu notamment de la révision constitutionnelle de 2008, qui a situé au niveau de la loi ce qui a trait à la liberté, au pluralisme et à l'indépendance des médias. » Le groupe de travail n° 3 des États généraux de l'information est parvenu à la même conclusion, recommandant de modifier la loi de 1986 pour instaurer une obligation d'exemplarité des entreprises de l'audiovisuel public en leur conférant « une exigence d'impartialité, au sens de traitement objectif et contextualisé de l'information ».
B. UNE APPLICATION DÉFAILLANTE DES PRINCIPES APPLICABLES À
L’AUDIOVISUEL PUBLIC
Si les principes applicables à l'audiovisuel public sont clairement établis dans la loi, dans les cahiers des charges, dans la jurisprudence constitutionnelle et administrative, leur existence ne suffit pas à en garantir le respect. De fait, votre
(1) Compte rendu n° 2, mercredi 25 novembre 2025, p. 7.
p. 109
commission a constaté, au fil de ses auditions, des manquements récurrents qui ne sauraient être imputés à la seule complexité des notions en cause.
Ces manquements procèdent de deux sources distinctes : d'une part, une application défaillante des obligations générales pesant sur l'ensemble du secteur public audiovisuel ; d’autre part, des biais structurels qui en favorisent la répétition.
1. Des manquements répétés aux obligations d’honnêteté de l’information
L’exigence d’honnêteté de l’information, un des piliers du droit de l’audiovisuel et de la déontologie de la profession de journaliste, ne saurait être considérée comme une « bonne pratique » parmi tant d’autre ou comme une clause accessoire. Son application est obligatoire.
Dès sa décision du 18 septembre 1986 sur la loi relative à la liberté de communication, le Conseil constitutionnel a jugé que la liberté de communication « ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ».
Cette exigence a ensuite été explicitement reprise par le législateur : l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose désormais que l’Arcom « garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent ». La délibération du CSA du 18 avril 2018 est venue préciser la portée de cette obligation : l’éditeur « garantit le bien-fondé et les sources de chaque information », « l’information incertaine est présentée au conditionnel », il « fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information » et il « veille au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse » (1).
Le cahier des charges de France Télévisions reprend ces exigences en imposant à la société d’assurer « l’honnêteté, la transparence, l’indépendance et le pluralisme de l’information » ainsi que de « vérifier le bien-fondé et les sources de l’information ».
Or, les travaux de la commission d’enquête font apparaître une série de manquements récurrents et convergents qui, pris ensemble, font système. Ceux-ci prennent des formes diverses : présentation incomplète des intervenants, diffusion ou relai d’informations inexactes, biais militant dans la présentation de sujets scientifiques, usage de procédés éditoriaux contestables, ou encore tolérance à l’antenne de rapprochements historiques outranciers. Pris ensemble, ces éléments
(1) Délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du CSA relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information
et des programmes qui y concourent.
p. 110
révèlent une altération récurrente de la frontière entre l’information, l’opinion et le discours partisan.
a. Une présentation incomplète des intervenants, au détriment de la
sincérité de l’information
Le 10 janvier 2026, dans l’émission « Vrai ou Faux » sur Franceinfo, M. Christophe Ventura a été présenté comme un simple « spécialiste de l’Amérique latine » (1), alors qu’il est un ancien membre du Parti de gauche, formation à l’origine de La France insoumise, et un soutien public du dictateur Hugo Chavez. (2)
L’épisode est d’autant plus problématique que l’émission se prévaut précisément d’une mission de fact-checking. Entendue par la commission, Mme Muriel Pleynet, directrice adjointe de l’information et directrice de France Info TV, a elle-même postérieurement reconnu le manquement : « Tous nos intervenants en plateau, tous nos invités, doivent être présentés correctement et de façon complète. S’ils ont un engagement politique quel qu’il soit, il doit être mentionné. ». (3) M. Alexandre Kara, ancien directeur de l’information de France TV, a pour sa part, admis : « Si M. Ventura a été mal présenté, c’est effectivement une erreur. » (4)
Le même défaut s’est reproduit, à quelques jours d’intervalle. Le 12 janvier 2026, dans l’émission « Sur le terrain » sur Franceinfo, M. Afchine Alavi a été présenté comme un simple opposant au régime iranien alors qu’il est en réalité un membre actif de l’Organisation des moudjahidines du peuple iranien, (5) (6) organisation islamiste impliquée dans plusieurs attentats et classée comme terroriste par l’Union européenne, les États-Unis et le Canada jusqu’en 2013. Présenté sous une qualification neutre, il a pu s’exprimer à l’antenne comme s’il incarnait, à lui seul, la voix du peuple iranien, sans que le téléspectateur ne soit correctement éclairé sur son affiliation politique.
Le même jour, dans l’émission « C dans l’air », Mme Chirinne Ardakani a été présentée comme « avocate des droits humains », sans qu’il soit fait mention de son engagement politique passé sous l’étiquette du Parti radical de gauche (7), de sa présence récente sur une affiche annonçant une réunion sur la flottille à Gaza aux côtés de Rima Hassan (8), ni de sa participation (récente encore) à une conférence militante aux côtés de Mme Assa Traoré et d’élus de La France insoumise à l’Institut
(1) https://www.franceinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/vrai-ou-fake-l-emission/vrai-ou-faux-l-emission-du-
samedi-10-janvier-2026_7693501.html (2) www.lemonde.fr/politique/article/2012/10/02/les-proches-de-melenchon-en-campagne-chez-
chavez_5982615_823448.html (3) Compte rendu n° 21, mercredi 28 janvier 2026, p. 35. (4) Ibid. (5) https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_moudjahiddines_du_peuple_iranien (6) https://www.linkedin.com/in/afchine-alavi-b481803a/ (7) https://essonne.fandom.com/fr/wiki/Chirinne_Ardakani (8) https://www.instagram.com/p/DRhwa5TjJLf/
« Évidemment, je ne suis pas neutre ; personne ne l'est dans ce métier »
« Ce que je défends sur ma chaîne (Twitch), c'est l'idée que la neutralité n'existe pas (…) je considère ce concept comme un mirage. »
« Personne n'est totalement neutre, et les médias ne sont pas faits par des robots. Chacun a des attachements et des liens – vous avez cité beaucoup d'exemples. Nous sommes tous des êtres ayant plusieurs vies professionnelles – vous avez évoqué la mienne, Monsieur le président –, mais nous avons tous des obligations professionnelles, auxquelles nous nous conformons. La première de ces obligations est de faire la part de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle. »
« Nous, journalistes, techniciens, administratifs, représentants syndicaux, n'accepterons ni de rester neutres, ni de rester impartiaux (face à) la complaisance de la direction de l'info à l'égard de l'extrême droite »
« le respect du pluralisme et l'honnêteté de l'information sont naturellement une obligation pour l'information du service public. La loi impose également cette exigence aux acteurs privés. Dès lors, ce n'est pas sur ces deux critères que le service public peut montrer sa différence et son apport essentiel à l'information. La notion d'impartialité est un garant d'une information fiable, de qualité, qui s'adresse à tous nos concitoyens indépendamment de leurs sensibilités politiques. D'ailleurs cette exigence d'impartialité qui pourrait caractériser l'information du service public, est aujourd'hui revendiquée par ses entreprises. (France Télévisions et Radio France) affirment que « l'impartialité » de leur information est nécessaire à la confiance du public »
« aucune de ces notions (impartialité et neutralité) n'a été explicitée par loi, ni par la jurisprudence s'agissant de leur portée concrète, (en particulier) dans le cas des médias de service public »
« l'impartialité (est un) principe ne figurant pas dans nos textes »
« apparaît nécessaire d'approfondir cette notion (d'impartialité) pour mesurer l'exigence supplémentaire qu'elle implique par rapport à celles de pluralisme ou d'honnêteté de l'information, qui s'appliquent à toutes les chaînes, ou encore de neutralité, principe applicable de manière générale à tous les services publics mais qui, dans le domaine spécifique des médias, doit se concilier avec la liberté éditoriale, le droit à la critique – voire à la parodie – et, plus généralement, le droit, et même le devoir, à la confrontation d'idées »
« la neutralité consiste à ne pas manifester explicitement de préférence politique ou religieuse. Quant à l'impartialité, elle tient à la fois de l'honnêteté, de la rigueur et du pluralisme. Ça va même un peu au-delà : il y a une forme d'irréprochabilité à avoir. Cela n'empêche pas la confrontation de points de vue variés, voire opposés ; celle-ci me semble même tout à fait souhaitable. À nous de faire la preuve, par les procédures et dans la transparence, que nous nous donnons bien cet objectif d'impartialité qui ne se limite pas à la stricte neutralité de chaque intervenant, sans quoi il ne s'agirait plus de télévision ou de radio, mais d'un service public non éditorial »
« l'impartialité est le fait d'exprimer des idées sans ''préjugement'', sans idées préconçues si l'on veut faire un parallèle avec les règles qui s'imposent aux juges. La neutralité dans son acception extrême serait l'exposé des faits bruts. Une autre acception pourrait la rapprocher d'un pluralisme exigeant »
« cette notion est assez délicate car elle se distingue de celle du pluralisme, même si elles sont liées. Le service public est soumis à l'obligation de respect du pluralisme des courants de pensée et des opinions et il a vocation à accueillir tous les débats mais sa ligne éditoriale doit respecter un principe d'impartialité : elle ne peut être ni partisane, ni militante. Cela suppose que soient déployés en interne, notamment au sein des rédactions, des procédures, des protocoles permettant de s'en assurer et, le cas échéant, de traiter les incidents »
« obligation de se mettre à distance des partis pris, des préjugés, des opinions de chacun pour donner à voir tous les points de vue, toutes les sensibilités ; c'est en quelque sorte un devoir individuel de s'arracher à ses propres appartenances qui forgent une personnalité pour, à la fois, retranscrire les faits dans leur exactitude, distinguer les faits des commentaires, et sur les débats que les faits peuvent engendrer, eh bien donner à voir toutes les sensibilités en s'abstrayant de ses propres préjugés, de ses propres convictions, de ses propres opinions, qu'elles soient politiques, philosophiques ou religieuses »
Constats
- Le principe d'impartialité ne figurait pas dans le texte initial de la loi de 1986 et n'a été introduit qu'à l'occasion de la loi du 17 janvier 1989 créant le CSA en remplacement de la CNCL ; cet ajout a été fait par le Conseil d'État lors de l'examen du projet de loi, sans discussion ni remarque lors des débats parlementaires. (p. 107(PDF))